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De manière générale, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne permet pas au maire de s'opposer à l'installation d'un commerce sur le territoire de sa commune. Toutefois, le maire peut a minima exercer un contrôle.
L'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que "les séances du conseil municipal sont publiques (...)". Il résulte de la rédaction de cet article que toute personne peut assister aux réunions du conseil muncipal dans la limite des places diponibles et à condition que le huis clos n'ait pas été décidé.
Les « rave-parties » (ou « rassemblements festifs à caractère musical »), font l'objet d'un cadre juridique prévu notamment aux articles L.211-5 à L.211-8 et R.211-2 à R.211-9 du code de la sécurité intérieure.
Les articles L.211-19-1 à L.211-28 et R.211-11 à R.211-12 du code rural et de la pêche maritime (CPRM) fixent le cadre juridique s’appliquant aux animaux errants (définition de l’état de divagation, obligations des communes, pouvoirs des maires…).
Certaines opérations dans le cimetière (le creusement d’une fosse, la réalisation d’un caveau…) impliquent l’excavation de volumes conséquents de terre dont la destination voire l'élimination peut poser question.
Le maire n’est tenu de délivrer des attestations ou des certificats que dans les cas prévus par une disposition législative ou réglementaire et à condition qu'il dispose de la preuve de ce qu'il lui est demandé de certifier.