La prolifération des chats errants.
Les articles L.211-19-1 à L.211-28 et R.211-11 à R.211-12 du code rural et de la pêche maritime (CPRM) fixent le cadre juridique s’appliquant aux animaux errants (définition de l’état de divagation, obligations des communes, pouvoirs des maires…).
Les pouvoirs du maire.
Conformément à l'article L.211-22 du code précité, le maire doit prendre « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». Le maire dispose également de son pouvoir de police générale pour intervenir en la matière en application des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Par conséquent, le maire est tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et des chats sur le territoire de sa commune, par le biais d'un arrêté municipal.
Il doit également informer la population des modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de sa commune (article R.211-12 du CPRM). Dans ce cadre, les communes doivent disposer d’une fourrière communale conformément à l’article L.211-24 du CPRM lequel prévoit que « chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ».
Les communes doivent également rechercher les propriétaires conformément à l’article L.211-25 du CPRM, lequel précise que « lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L.212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal ».
La stérilisation.
Les maires ont également la possibilité de faire capturer des chats non identifiés puis de les relâcher sur le lieu de la capture, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation. C’est l’article L.211-27 du code rural et de la pêche maritime qui fixe le cadre de l’intervention des communes en matière de stérilisation des chats errants.
Article L.211-27 du CPRM : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. |
Cet article offre ainsi aux maires la possibilité de faire capturer des chats non identifiés puis de les relâcher sur le lieu de la capture, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation. Dans ce cadre, un arrêté du maire est nécessaire pour lancer cette campagne de stérilisation et d’identification.
A noter : la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes n’a pas transformé cette possibilité pour les maires de faire stériliser les chats errants en obligation. |
Le nourrissage des chats.
En la matière, il appartient au maire, en tant que détenteur du pouvoir de police, de faire respecter la salubrité publique par le biais notamment du règlement sanitaire départemental (RSD). Le maire peut ainsi faire injonction à ses administrés d'avoir à respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
Dans le département de l’Aube, le RSD prévoit ainsi des mesures relatives aux chats errants ou en état de divagation :
- selon l’article 26 il est interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
- de même l’article 120 fait interdiction de jeter ou de déposer de la nourriture pour y attirer les animaux errants, notamment les chats. Cette interdiction est applicable aux voies privées, cours et autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.