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Armement des gardes champêtres : quelle procédure ?

L'article R.522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du même code.


Article R.522-1 du CSI :

« Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres
 ».


Les gardes champêtres habilités à détenir et à porter une arme doivent recevoir une autorisation du maire spécifiant que les armes en question sont nécessaires à l'accomplissement du service. Cette autorisation doit ensuite être visée par le préfet (Rép. min. n° 57035 : JOAN 10 août 2010).

Par ailleurs, les gardes champêtres, doivent également suivre des formations préalables à la délivrance des armes concernées. Ils doivent également suivre des formations d’entrainement au cours de l’année.

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