L'article 17 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite "Climat et résilience", codifié à l'article L.581-3-1 du code de l'environnement, décentralise le pouvoir de police de la publicité, auparavant exercé par le représentant de l'Etat dans le département (sauf existence d'un règlement local de publicité), aux maires des communes à compter du 1er janvier 2024. A cette même date, la loi prévoit également le transfert de ce pouvoir de police des maires aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ( EPCI) à à fiscalité propre, selon deux hypothèses exposées ci-après.
A noter : le pouvoir de police de la publicité comprend la réception et l'instruction des déclaration et des autorisations préalables (enseignes et publicité) d'une part, et le contrôle des dispositifs et le relevé des infractions d'autre part.
Dans les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLUi ou de RLPi au 1er janvier 2024 :
Possibilité d'opposition laissée aux maires des communes membres (quelle que soit leur taille) dans le délai de 6 mois conformément à l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soit jusqu'au 1er juillet 2024. Dans ce cadre, le maire doit notifier son opposition, sous la forme d'un arrêté, au président de l'EPCI. Pendant cette période, le pouvoir de police de la publicité est exercé par le maire.
Possibilité au président de l'EPCI de renoncer au transfert à condition qu'un ou plusieurs maires des communes concernées se soient opposés au transfert et dans un délai d'un mois après la période pendant laquelle les maires peuvent s'opposer au transfert, soit jusqu'au 1er août 2024. Pendant cette période, les maires restent compétents pour exercer le pouvoir de police de la publicité.
Dans cette hypothèse, le transfert automatique de la compétence au président de l'EPCI aura lieu à l'issue du délai d'opposition :
- soit le 1er juillet 2024 sur l'ensemble du territoire intercommunal, si aucun maire ne s'est opposé dans le délai de 6 mois;
- soit le 1er août 2024, si au moins un maire s'est préalablement opposé au transfert et si le président ne renonce pas à l'exercice de la police de la publicité avant le 1er août. Les maires qui se sont opposés conservent l'exercice de cette police au-delà du 1er août 2024.
Dans les EPCI à fiscalité propre non compétents en matière de PLUi ou RLPi au 1er janvier 2024 :
Dans les communes de plus de 3500 habitants, les maires de ces communes sont compétents depuis le 1er janvier 2024. La loi ne prévoit aucun transfert de cette police au président de l'intercommunalité.
Dans les communes de moins de 3500 habitants, l'article 250 la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a finalement assoupli les dispositions initialement prévues par la loi dite Climat et résilience. En effet, cet article supprime le transfert automatique du pouvoir de police de la publicité pour les communes de moins de 3500 habitants, si l'EPCI n'est pas compétent en matière de PLUi ou de RLPi.
Les communes membres d'un EPCI non compétent, quelle que soit leur taille, demeurent donc compétentes pour exercer le pouvoir de police de la publicité au 1er janvier 2024.
A noter : en cas de transfert de la compétence PLU ou RLP à l'EPCI à fiscalité propre, les dispositions de l'article L.5211-9-2 s'appliqueront.
Le décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages, permet ainsi l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2024.
Afin d'accompagner les collectivités dans cette réforme, un guide d'application de la police de la publicité est en cours d'actualisation.
Téléchargez les schémas relatifs au transfert de la police de la publicité