Conformément à l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme des voies communales. Ils appartiennent au domaine privé de la commune".
Ces chemins ruraux, bien qu'appartenant au domaine privé des communes, peuvent faire l'objet de diverses atteintes. Dans ce cadre, la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à a différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi "3DS") contient un certains nombres de dispositions visant à protéger ces derniers.
L'article 102 de cette loi, codifié à l'article L.161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), permet aux communes de recenser leurs chemins ruraux.
La mise en oeuvre de ce recensement suspend ainsi les délais de prescription acquisitive. En effet, il n'est pas rare de voir les chemins ruraux faire l'objet d'une appropriation par les propriétaires riverains, lesquels peuvent ensuite en revendiquer la propriété à l'échéance de trente ans (à l'inverse du domaine public communal, les chemins ruraux ne bénéficient pas de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité).
Le décret n°2022-1652 du 26 décembre 2022 et un arrêté du 16 février 2023 fixent les modalités pratiques du recensement des chemins ruraux, lesquelles sont détaillées ci-après.
Délibération du conseil municipal décidant du recensement des chemins ruraux.
L'article L.161-6-1 du CRPM prévoit que le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette première délibération a pour conséquence de suspendre le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
Attention : la suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la première délibération.
Enquête publique
L'enquête publique est réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et selon les modalités fixées par le décret du 26 décembre 2022 et codifiées au CRPM. Les articles R.161-11-1 à R.161-11-3 de ce code précisent plusieurs points concernant la mise en œuvre de cette enquête publique.
Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois. Le dossier d'enquête comprend :
- la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l'article L.161-6-1;
- une notice explicative;
- un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune;
- un plan de situation.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, le maire ayant pris l'arrêté prévu à l'article R.161-11-1 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d'un site internet, cet avis est public, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête.
Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L.112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont adressées au maire de la commune où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la mairie dans laquelle une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.
Délibération du conseil municipal arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux.
La procédure de recensement s'achève sur une deuxième et dernière délibération du conseil municipal comportant un tableau récapitulatif des chemins ruraux. A ce titre, l'article D.161-11-4 du CRPM indique que la liste des informations comprises dans ce tableau est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
L'arrêté du 16 février 2023 précise ainsi que le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune comprend, pour chaque chemin :
- l'indication de son numéro;
- son type : chemin, impasse, tronçon, sentier;
- la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit;
- sa longueur sur le territoire de la commune;
- la date d'affectation;
- l'état d'entretien et de conservation.
Il peut également mentionner les informations suivantes :
- la largeur moyenne;
- l'estimation de la superficie du chemin;
- les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d'art passant sous les chemins;
- l'existence de servitudes grevant le chemin;
- l'existence d'un bornage.
L'arrêté du 16 février 2023 prévoit également que le tableau récapitulatif peut être complété d'une représentation graphique.
Enfin, le tableau récapitulatif est transmis au conseil départemental.